Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 22, 23 et 54 ;
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, notamment son article 66 ;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 27 et 33 ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 9 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 75-671 du 22 janvier 1975 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 4,
Arrête :
Art. 1er. - Conformément à l'article 1er du décret du 2 juillet 1964 susvisé, les comptables publics chargés de la gestion des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes ainsi que de leurs syndicats mixtes sont tenus de constituer un cautionnement.
Art. 2. - Lorsque le comptable de l'un ou de plusieurs des établissements publics visés à l'article 1er est un comptable direct du Trésor, le cautionnement constitué au titre du poste principal est affecté solidairement à ses différentes gestions.
Art. 3. - Lorsque le comptable n'est pas un comptable direct du Trésor, le montant du cautionnement est établi par référence au montant cumulé des charges nettes et des produits figurant en classes 2, 6 et 7 des comptes du dernier exercice clos de l'établissement, conformément au barème suivant :
Art. 4. - Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.
Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.
Art. 5. - Le cautionnement des agents comptables des établissements publics visés à l'article 23 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie susvisée est établi conformément aux règles fixées par le présent arrêté à compter de la date de transfert de ces établissements à la Nouvelle-Calédonie.
Art. 6. - Le cautionnement des comptables secondaires des établissements publics visés par le présent arrêté est établi en appliquant au montant cumulé des opérations dont ils sont responsables le barème figurant à l'article 3 précité.
Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles des arrêtés du 29 décembre 1959 fixant les règles de la gestion financière et comptable des offices locaux des postes et télécommunications d'outre-mer, des 17 janvier 1979, 31 décembre 1981 et 3 juin 1994 fixant le cautionnement des agents comptables des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 8. - Le directeur général de la comptabilité publique et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2002.